DIRECTIVE : Publication d’un décret relatif aux produits du vapotage

DIRECTIVE : Publication d’un décret relatif aux produits du vapotage

Le Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016 relatif à la fabrication, à la présentation, à la vente et à l’usage des produits du vapotage a été publié ce 14 août 2016 au journal officiel. Ce texte décret a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes.


Legifrance-Le-service-public-de-l-acces-au-droitUN DÉCRET POUR LE WEEK-END DU 15 AOÛT


Ce décret qui nous arrive aux oreilles en plein pendant les festivités du 15 Août tire les conséquences, pour la partie réglementaire du code de la santé publique, de la nouvelle codification des dispositions relatives à la lutte contre le tabagisme réalisée par l’ordonnance du 19 mai 2016. Il intègre en outre diverses définitions issues de la directive 2014/40/UE. Il précise les règles applicables en matière d’ingrédients et fixe le contenu des déclarations et des notifications.


LE CONTENU DU DÉCRET 2016-1117 CONCERNANT LE VAPOTAGE2


Art. R. 3511-1. – I. – Est considérée comme fabricant de produits du tabac, de produits du vapotage ou de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac toute personne physique ou morale qui fabrique un de ces produits ou fait concevoir ou fabriquer un de ces produits, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque.

II. – Est considéré comme importateur de produits du tabac, de produits du vapotage ou de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac le propriétaire ou une personne ayant le droit de disposition d’un de ces produits introduits sur le territoire de l’Union européenne.

III. – Sont considérées comme des émissions les substances dégagées lorsqu’un produit du tabac, un produit du vapotage ou un produit à fumer à base de plantes autres que le tabac est utilisé aux fins prévues, telles que les substances contenues dans la fumée ou celles qui sont libérées lors de l’utilisation d’un produit du tabac sans combustion. (En clair, la vapeur émise par la e-cigarette est placée au même niveau que la fumée dégagée par la cigarette)

En ce qui concerne les notifications, même si les tarifs ne sont pas encore disponible voici le détail des démarches :

–  Art. R. 3513-6. – I. – Le dossier de notification mentionné à l’article L. 3513-10 contient, selon qu’il concerne un dispositif électronique de vapotage ou un flacon de recharge, les informations suivantes :
« 1° Le nom et les coordonnées du fabricant, d’une personne physique ou morale responsable au sein de l’Union européenne et, le cas échéant, de l’importateur dans l’Union ;
« 2° Une liste de tous les ingrédients contenus dans le produit et des émissions résultant de l’utilisation de ce produit, par marque et par type, avec leurs quantités ;
« 3° Les données toxicologiques relatives aux ingrédients et aux émissions du produit, y compris lorsqu’ils sont chauffés, en ce qui concerne en particulier leurs effets sur la santé des consommateurs lorsqu’ils sont inhalés et compte tenu, entre autres, de tout effet de dépendance engendré ;
« 4° Les informations sur le dosage et l’inhalation de nicotine dans des conditions de consommation normales ou raisonnablement prévisibles ;
« 5° Une description des composants du produit, y compris, le cas échéant, du mécanisme d’ouverture et de recharge du dispositif électronique de vapotage ou du flacon de recharge ;
« 6° Une description du processus de production, en indiquant notamment s’il implique une production en série, et une déclaration selon laquelle le processus de production garantit la conformité aux exigences du présent article ;
« 7° Une déclaration selon laquelle le fabricant et l’importateur assument l’entière responsabilité de la qualité et de la sécurité du produit lors de sa mise sur le marché et dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles.
« II. – Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités du présent article.
« III. – Le dossier de notification, initial ou modificatif, mentionné au I comprend un justificatif du paiement des droits prévus à l’article L. 3513-12.

–  Art. R. 3513-7. – I. – La déclaration mentionnée à l’article L. 3513-11 contient les informations suivantes :
« 1° Des données exhaustives sur les volumes de vente, par marque et par type de produit ;
« 2° Des informations sur les préférences des différents groupes de consommateurs que sont :
« a) Les jeunes de 11 à 15 ans et les jeunes de 16 à 25 ans ;
« b) Les femmes ;
« c) Les hommes ;
« d) Les différentes catégories socioprofessionnelles ;
« e) Les fumeurs actuels ;
« f) Les non-fumeurs.
« Les éléments étudiés comprennent notamment la fréquence et la quantité de consommation et l’évolution de celle-ci ;
« 3° Le mode de vente des produits ;
« 4° Des synthèses de toute étude de marché réalisée à l’égard de ce qui précède.
« II. – Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités du présent article.

Art. R. 3513-8. – I. – L’établissement public mentionné à l’article L. 3513-10 peut demander aux fabricants et importateurs :
« 1° Des informations complémentaires s’il considère que les informations présentées au titre de l’article L. 3513-10 sont incomplètes ;
« 2° Des informations supplémentaires concernant les informations transmises au titre de l’article L. 3513-11, notamment les aspects touchant à la sécurité et à la qualité ou à tout effet indésirable éventuel des produits.
« II. – Les demandes mentionnées au 1° du I n’ont pas d’incidence sur le délai mentionné à l’article L. 3513-10.

Art. R. 3513-9. – Les informations mentionnées à l’article L. 3513-10 qui ne relèvent pas du secret en matière commerciale et industrielle sont rendues accessibles au public, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. R. 3515-6. – Le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac, dans tous commerces ou lieux publics, des produits du vapotage à un mineur en méconnaissance de l’interdiction prévue à l’article L. 3513-5 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

Source : Voir le décret complet / Thierry Valat

 

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A propos de l'auteur

Rédactrice et correspondante Suisse. Vapoteuse depuis de nombreuses années, je m'occupe principalement de l'actualité suisse.