On s’y attendait à tout moment en ce début d’année 2016, l’heure est arrivée et le combat continue. La loi de modernisation de notre système de santé n° 2016-41 du 26 janvier 2016 a donc été promulguée par le président de la république. Elle ouvre maintenant la voie à la transposition de la directive tabac Européenne qui peut se faire par ordonnance sur décision du gouvernement.
ET APRES ? VAPOTAGE DANS LES LIEUX PUBLICS ? INTERDICTION DE LA PUBLICITÉ ?
Pour la promulgation de la transposition de la directive tabac, le gouvernement se donne un délai d’application de 12 mois soit 1 an. D’après l’article 23 les interdictions de publicité directe ou indirecte ainsi que de propagande pour la e-cigarette seront applicables dés le 20 Mai 2016 c’est à dire très bientôt. Concernant l’utilisation de la e-cigarette dans les lieux publics, l’article 28 prévoit qu’un conseil d’état doit en fixer les conditions d’applications par un décret. Pour finir, l’article 24 prévoit que dès aujourd’hui, une personne délivrant un dispositif électronique de vapotage ou des e-liquides doit s’assurer de la majorité de la personne en exigeant une preuve.
RETOUR SUR LES ARTICLES DE LA LOI SANTE QUI CONCERNENT LES VAPOTEURS
Article L3511-3 modifié
par l’article 23 de la LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016
La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac, des ingrédients définis au deuxième alinéa de l’article L. 3511-1, des dispositifs électroniques de vapotage et des flacons de recharge qui leur sont associés, ainsi que toute distribution gratuite ou vente d’un produit du tabac à un prix inférieur à celui mentionné à l’article 572 du code général des impôts sont interdites. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux enseignes des débits de tabac, à condition que ces enseignes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.
Elles ne s’appliquent pas non plus :
1° Aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du tabac, réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté ministériel signé par les ministres chargés de la santé et de la communication ; ni aux services de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu’aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des produits du tabac ;
2° Aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un pays n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire.
3° Aux affichettes relatives aux dispositifs électroniques de vapotage et aux flacons de recharge qui leur sont associés, disposées à l’intérieur des établissements les commercialisant et non visibles de l’extérieur.
Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu’elle est effectuée par les fabricants, les importateurs ou les distributeurs de produits du tabac ou lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, des produits du tabac , des ingrédients définis au deuxième alinéa de l’article L. 3511-1, des dispositifs électroniques de vapotage ou des flacons de recharge qui leur sont associés.
Article L3511-2-1 modifié
par l’article 24 de la LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016
Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans :
1° Des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l’article L. 3511-1 ;
2° Des dispositifs électroniques de vapotage ou des flacons de recharge qui leur sont associés.
La personne qui délivre l’un de ces produits exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.
Article L3511-7
Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de l’alinéa précédent.
Article L3511-7-1. crée
par l’article 23 de la LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016
Il est interdit de vapoter dans :
1° Les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs ;
2° Les moyens de transport collectif fermés ;
3° Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. »
Article 216 ( LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi qui ont pour objet de transposer les directives mentionnées ci-après :
1° Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE et, le cas échéant, les mesures nécessaires à la mise en œuvre des actes délégués et des actes d’exécution prévus par la même directive
Source : Legifrance – (Synthèse de compilation des articles par Sayyadina)