Au Luxembourg, la loi du 13 juin 2017 transposant la directive 2014/40/UE à été publiée au Journal officiel du Grand Duché et autant dire qu’elle ne fait pas de cadeau au vapotage. Assimilée au tabagisme, la cigarette électronique se trouve durement réglementée concernant le coût des notifications et la contenance des flacons de e-liquides et atomiseurs.
LE COÛT DE LA NOTIFICATION FIXÉE A 5000 EUROS
La loi du 13 juin 2017 transposant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes; abrogeant la directive 2001/37/CE; modifiant la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac vient donc d’être publiée au Journal officiel du Grand Duché de Luxembourg.
Au programme, de très nombreuses réglementations que la plupart des Etats de l’Union Européenne ont déjà adopté. Alors que retrouve t’on dans cette transposition de la directive tabac au Luxembourg ?
– L’article 2 de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac est modifié comme suit :
« cigarette électronique », un produit ou tout composant de ce produit ou dispositif, y compris une cartouche, un réservoir et le dispositif dépourvu de cartouche ou de réservoir, qui peut être utilisé, au moyen d’un embout buccal, pour la consommation de vapeur ou l’inhalation de toute substance contenant ou non de la nicotine ; la cigarette électronique pouvant être jetable ou rechargeable au moyen d’un flacon de recharge et un réservoir ou au moyen d’une cartouche à usage unique.
– Le vapotage est assimilé au tabagisme dans la définition de l’acte « fumer ».
« fumer », le fait d’aspirer la fumée dégagée par la combustion d’un produit du tabac ou la vapeur d’une cigarette électronique ou de tout autre dispositif de cette nature. »
– Interdiction de la publicité
« La publicité en faveur du tabac, de ses produits, de ses ingrédients, des cigarettes électroniques et des flacons de recharge, ainsi que toute distribution gratuite d’un produit du tabac ou d’une cigarette électronique ou d’un flacon de recharge sont interdites. »
« Toute opération de parrainage en faveur du tabac ou de produits du tabac ou de cigarettes électroniques ou de flacons de recharge est interdite. »
– Notifications
Les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques et de flacons de recharge sont tenus de soumettre une notification à la direction concernant tout produit de ce type qu’ils ont l’intention de mettre sur le marché. La notification visée au paragraphe 1 er est soumise sous forme électronique six mois avant la date prévue de mise sur le marché. Une nouvelle notification doit être soumise pour toute modification substantielle du produit. Une taxe de 5.000 euros est due pour toute notification visée .
– Limitations
– Le liquide contenant de la nicotine ne peut être mis sur le marché que dans des flacons de recharge spécifiques d’un volume maximal de 10 millilitres, dans des cigarettes électroniques jetables ou dans des cartouches à usage unique. Les cartouches ou les réservoirs ne doivent pas excéder 2 millilitres.
– Le liquide contenant de la nicotine ne doit pas contenir de nicotine au-delà de 20 milligrammes par millilitre.
– Les cigarettes électroniques et les flacons de recharge qui leur sont associés doivent être munis d’un dispositif de sécurité pour enfants et être inviolables. Ils sont protégés contre le bris et les fuites et sont munis d’un dispositif garantissant l’absence de fuite au remplissage.
– Mise sur le marché
– La mise sur le marché, la vente, la détention en vue de la vente et l’importation à des fins commerciales de confiseries et de jouets destinés aux enfants et fabriqués avec la nette intention de donner au produit ou à son emballage l’apparence d’un type de produit du tabac ou d’une cigarette électronique ou d’une recharge sont interdites.
– Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement du tabac et des produits du tabac, ainsi que des cigarettes électroniques et des flacons de recharge à des mineurs âgés de moins de dix-huit ans accomplis.
– Tout exploitant d’appareils automatiques de distribution délivrant du tabac et des produits du tabac, ainsi que des cigarettes électroniques et des flacons de recharge, est tenu de prendre des mesures empêchant les mineurs âgés de moins de dix-huit ans accomplis d’avoir accès auxdits appareils.
– Tout exploitant d’un débit de tabac ou d’un commerce offrant en vente des produits du tabac, ainsi que des cigarettes électroniques et des flacons de recharge, doit veiller à conserver ces produits de façon à ce que la clientèle ne puisse y avoir accès sans l’aide d’un préposé.
– Est interdite la vente à distance de produits du tabac, ainsi que de cigarettes électroniques et de flacons de recharge, y compris lorsque l’acquéreur est situé à l’étranger.
Pour en savoir plus rendez vous sur le site du Journal Officiel du Grand Duché de Luxembourg